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Nouvelles dispositions pour les assurés handicapés concernant l’Allocation de solidarité aux personnes âgées

Publié le 12 février 2016
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 Santé au travail

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a prévu que les assurés justifiant d’une incapacité permanente d’au moins 50% puissent obtenir, à compter de l’âge légal de départ en retraite :

- une pension de vieillesse au taux plein, sans considération de leur durée d’assurance (lire notre article) ;
- l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Dispositions existantes
La prise en compte du handicap à l’âge légal

Les personnes présentant un handicap sont susceptibles de bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein dès l’âge légal au titre de différents dispositifs : :

  • la retraite pour inaptitude au travail (CSS) ;
  • la pension de vieillesse pour inaptitude substituée, à l’âge légal, à la pension d’invalidité ou succédant, au-delà de l’âge légal, à la pension d’invalidité ;
  • la retraite pour compensation d’une incapacité permanente.
  • L’âge d’attribution de l’Aspa
  • L’âge minimum pour bénéficier de l’Aspa est de 65 ans. Pour les assurés reconnus inaptes au travail ou assimilés, cet âge est abaissé à l’âge légal d’ouverture du droit à pension.

Cette assimilation concerne :

  • les ex-invalides
  • les titulaires d’une pension allouée au titre d’ancien combattant, déporté ou interné politique ou de la résistance ;
  • les bénéficiaires d’une retraite en qualité de mère de famille ouvrière ;
  • les maîtres et documentalistes de l’enseignement privé sous contrat titulaires d’un avantage temporaire de retraite servi pour cause d’invalidité.

Les nouvelles dispositions
L’attribution d’une pension de vieillesse au taux plein à compter de l’âge légal aux assurés handicapés

Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge légal d’obtention de la retraite, bénéficient du taux plein à compter de cet âge, quelle que soit leur durée d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.

L’attribution de l’Aspa à compter de l’âge légal aux assurés handicapés

Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge légal d’obtention de la retraite, peuvent bénéficier de l’Aspa à compter de cet âge, si les conditions d’attribution requises pour l’attribution de cet avantage sont remplies.

Les assurés concernés

Les assurés concernés sont ceux dont l’incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés(AAH).

Ce taux est de 50%.

Ainsi, l’ensemble des bénéficiaires de l’AAH, que celle-ci ait été attribuée à raison d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%, ou à raison d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieur à 80%, est susceptible de prétendre à une pension de vieillesse au taux plein ou à l’Aspa dès l’âge légal.

Il en est de même des assurés dont la demande d’AAH a été rejetée pour raisons administratives (ressources…) mais qui se sont vus néanmoins reconnaître un taux d’incapacité permanente d’au moins 50%.

Les justificatifs

L’assuré handicapé doit produire l’un des types de documents énoncés ci-après, dès lors que ces derniers font état du taux d’incapacité permanente au moins égal à 50%.

Les justificatifs d’attribution de l’AAH

Sont recevables, en ce qu’elles accordent l’AAH :

  • la décision de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ;
  • la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) notifiée par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • la décision des services et organismes débiteurs des prestations familiales ;
  • la décision des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation.

Les justificatifs de rejet administratif de l’AAH

Sont recevables :

  1. la décision de la Cotorep ;
  2. la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) notifiée par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  3. la décision des services et organismes débiteurs des prestations familiales ;
  4. la décision des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation,refusant l’AAH pour des raisons administratives mais faisant état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50%.

Les conditions de la prise en compte des justificatifs

Les décisions d’attribution de l’AAH ont une durée de validité limitée, à savoir :

  • de 1à 5 ans lorsque l’AAH est attribuée à raison d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, cette durée pouvant être étendue à 10 ans lorsque le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable ;
  • de 1 à 2 ans lorsque l’AAH est attribuée à raison d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 80%, pour les décisions prononcées à compter du 1er septembre 2011, date d’effet du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 ;
  • de 1 à 5 ans lorsque l’AAH est attribuée à raison d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 80%, pour les décisions prononcées antérieurement au 1er septembre 2011.

Ces périodes sont renouvelables.

La notification d’attribution de l’AAH mentionne la période de validité de la décision. Par suite, les justificatifs d’attribution de l’AAH ne peuvent être pris en compte qu’autant que les décisions sont en cours de validité à la date d’effet de la pension de vieillesse, eu égard à la période de droit mentionnée sur la notification. Les décisions de rejet administratif mentionnant le taux d’incapacité permanente sont considérées en cours de validité dès lors que la date de décision est antérieure d’un an au plus à la date d’effet de la pension de vieillesse, quel que soit le taux d’incapacité permanente. Cette durée d’un an est retenue en référence à la durée minimale de validité applicable en cas d’attribution.

La date d’effet des nouvelles dispositions

Les nouvelles dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, suite à la parution du décret du 30 décembre 2014.

__

Ancien lien : https://www.cgt-aura.org/spip.php?article1108

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